Contexte
Le premier cycle de régulation des marchés de gros
de la terminaison d'appel SMS en métropole
Un cycle initié par la décision n° 2006-0593 du 27 juillet 2006
Conformément à l'article 7 de la directive « cadre » et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'ARCEP a initié en 2004 un processus d'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole. Cette analyse a abouti, le 27 juillet 2006, à la mise en œuvre par la décision n° 2006-0593 (1) d'un premier cycle de régulation de ces marchés pour une durée de trois ans. L'Autorité a en effet établi au terme de cette analyse que ces marchés répondaient aux trois critères légitimant sa régulation, et a obtenu en ce sens un soutien de l'Autorité de la concurrence (à l'époque Conseil de la concurrence) et de la Commission européenne. Viviane Reding, commissaire européenne en charge de la société de l'information et des médias, a ainsi déclaré dans un communiqué de presse afférent à la notification de la décision d'encadrement tarifaire susmentionnée : « l'ARCEP a démontré de manière convaincante dans son analyse de marché l'existence d'un monopole de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux de téléphonie mobile en France. La Commission approuve l'action de l'ARCEP sur les prix demandés facturés sur ce marché de gros et qui sont plusieurs fois supérieurs aux coûts supportés par les opérateurs (...) ».
Ainsi, dans sa décision n° 2006-0593 susvisée, l'Autorité avait qualifié de pertinents pour la régulation ex ante les marchés de la terminaison d'appel SMS sur chacun des trois réseaux individuels des opérateurs mobiles métropolitains (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) et avait désigné chacun d'eux comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d'appel SMS sur son réseau respectif.
Par ailleurs, l'Autorité avait qualifié la prestation de terminaison d'appel comme relevant du régime de l'interconnexion et rappelé l'éligibilité à cette interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public, en particulier des agrégateurs de SMS (2), qui revêtent ce statut.
Afin de résoudre les problèmes concurrentiels identifiés sur ces marchés, l'Autorité avait alors imposé aux trois opérateurs métropolitains les obligations de :
― faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;
― fournir les prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions non discriminatoires ;
― fournir les prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions transparentes ;
― séparation comptable et comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;
― contrôle tarifaire des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, sous la forme d'une orientation vers les coûts.
S'agissant de ce dernier remède, dans le cas des offres d'interconnexion SMS s'adressant à Orange France, SFR et Bouygues Telecom, cette décision précisait, pour une période de deux ans, le tarif maximal de la terminaison d'appel SMS en métropole : 3 c€ par SMS efficace pour Orange France et SFR et 3,5 c€ par SMS efficace pour Bouygues Telecom.
Elle indiquait en outre que, compte tenu de l'incertitude sur les structures de coût sous-jacentes, cet encadrement tarifaire constituait des plafonds a maxima, qu'il conviendrait de réexaminer. Elle précisait également que l'écart entre la terminaison d'appel de Bouygues Telecom et celle de SFR et d'Orange France ne pouvait être justifié que transitoirement et qu'il conviendrait de spécifier les conditions de convergence des terminaisons d'appel SMS vers un plafond symétrique, c'est-à-dire identique pour chaque opérateur régulé.
(1) Décision n° 2006-0593 de l'Autorité en date du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. (2) Cf. 1.4.2.3.
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