JORF n°0003 du 5 janvier 2011

Décision n°2010-0892 du 22 juillet 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission européenne du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3 et D. 301 à D. 315 ;

Vu la décision n° 2006-0593 de l'Autorité en date du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2007-0128 de l'Autorité en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif ;

Vu les décisions n° 2007-1155, n° 2007-1156 et n° 2007-1157 en date du 18 décembre 2007, n° 2008-1157, n° 2008-1158 et n° 2008-1159 en date du 21 octobre 2008 et n° 2009-0954, n° 2009-0955 et n° 2009-0957 en date du 5 novembre 2009 publiant les attestations de conformité des états de coûts et de revenus établis par les opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;

Vu la consultation publique relative à la structure d'un modèle technico-économique de coûts d'un opérateur mobile métropolitain, lancée le 9 février 2007 et clôturée le 9 mars 2007 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique sur les référentiels de coûts des opérateurs mobiles métropolitains utilisés dans le cadre de la tarification du service de terminaison d'appel vocal mobile, lancée le 8 juin 2007 et clôturée le 9 juillet 2007 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique relative aux références et concepts pertinents pour la fixation des plafonds tarifaires du service de terminaison d'appel vocal mobile, lancée le 4 septembre 2008 et clôturée le 6 octobre 2008 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique relative aux référentiels de coûts des opérateurs mobiles ultramarins, et notamment sur les modèles technico-économiques d'opérateur mobile générique actif respectivement sur les zones Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte, lancée le 13 février 2009 et clôturée le 16 mars 2009 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique sur le projet de décision portant définition de l'encadrement tarifaire du service de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, lancée le 29 mai 2009 et clôturée le 30 juin 2009 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique relative aux références de coûts pertinentes pour la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d'appel vocal mobile lancée le 6 novembre 2009 et clôturée le 7 décembre 2009 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la décision n° 2010-0200 de l'Autorité en date du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles, lancée le 17 novembre 2009 et clôturée le 18 décembre 2009 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence en date du 23 avril 2010 sur le projet de décision amendé suite à la consultation publique susvisée ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 10-A-12 du 9 juin 2010 ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, lancée le 16 juin 2010 et clôturée le 16 juillet 2010 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu le projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne, en date du 15 juin 2010 ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 16 juillet 2010 ;

Après en avoir délibéré le 22 juillet 2010.

Contexte
Le premier cycle de régulation des marchés de gros
de la terminaison d'appel SMS en métropole
Un cycle initié par la décision n° 2006-0593 du 27 juillet 2006

Conformément à l'article 7 de la directive « cadre » et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'ARCEP a initié en 2004 un processus d'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole. Cette analyse a abouti, le 27 juillet 2006, à la mise en œuvre par la décision n° 2006-0593 (1) d'un premier cycle de régulation de ces marchés pour une durée de trois ans. L'Autorité a en effet établi au terme de cette analyse que ces marchés répondaient aux trois critères légitimant sa régulation, et a obtenu en ce sens un soutien de l'Autorité de la concurrence (à l'époque Conseil de la concurrence) et de la Commission européenne. Viviane Reding, commissaire européenne en charge de la société de l'information et des médias, a ainsi déclaré dans un communiqué de presse afférent à la notification de la décision d'encadrement tarifaire susmentionnée : « l'ARCEP a démontré de manière convaincante dans son analyse de marché l'existence d'un monopole de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux de téléphonie mobile en France. La Commission approuve l'action de l'ARCEP sur les prix demandés facturés sur ce marché de gros et qui sont plusieurs fois supérieurs aux coûts supportés par les opérateurs (...) ».
Ainsi, dans sa décision n° 2006-0593 susvisée, l'Autorité avait qualifié de pertinents pour la régulation ex ante les marchés de la terminaison d'appel SMS sur chacun des trois réseaux individuels des opérateurs mobiles métropolitains (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) et avait désigné chacun d'eux comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d'appel SMS sur son réseau respectif.
Par ailleurs, l'Autorité avait qualifié la prestation de terminaison d'appel comme relevant du régime de l'interconnexion et rappelé l'éligibilité à cette interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public, en particulier des agrégateurs de SMS (2), qui revêtent ce statut.
Afin de résoudre les problèmes concurrentiels identifiés sur ces marchés, l'Autorité avait alors imposé aux trois opérateurs métropolitains les obligations de :
― faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;
― fournir les prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions non discriminatoires ;
― fournir les prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS dans des conditions transparentes ;
― séparation comptable et comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS ;
― contrôle tarifaire des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS, sous la forme d'une orientation vers les coûts.
S'agissant de ce dernier remède, dans le cas des offres d'interconnexion SMS s'adressant à Orange France, SFR et Bouygues Telecom, cette décision précisait, pour une période de deux ans, le tarif maximal de la terminaison d'appel SMS en métropole : 3 c€ par SMS efficace pour Orange France et SFR et 3,5 c€ par SMS efficace pour Bouygues Telecom.
Elle indiquait en outre que, compte tenu de l'incertitude sur les structures de coût sous-jacentes, cet encadrement tarifaire constituait des plafonds a maxima, qu'il conviendrait de réexaminer. Elle précisait également que l'écart entre la terminaison d'appel de Bouygues Telecom et celle de SFR et d'Orange France ne pouvait être justifié que transitoirement et qu'il conviendrait de spécifier les conditions de convergence des terminaisons d'appel SMS vers un plafond symétrique, c'est-à-dire identique pour chaque opérateur régulé.

(1) Décision n° 2006-0593 de l'Autorité en date du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. (2) Cf. 1.4.2.3.

Des données de coûts désormais à la disposition de l'Autorité

Suite à cette analyse de marchés, l'Autorité a précisé, dans sa décision n° 2007-0128 susvisée, les modalités d'application des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts relatifs aux services de terminaison d'appel mobile, dont la terminaison d'appel SMS, imposées aux opérateurs mobiles métropolitains.
Sur la période du cycle de régulation et en application des décisions précitées, Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont ainsi transmis à l'Autorité des comptes réglementaires portant sur le volet SMS pour les exercices 2006, 2007 et 2008. Ces restitutions ont donné lieu à des travaux d'audit par un cabinet d'experts indépendant, qui a attesté de la conformité des états de coûts et de revenus constatés des trois opérateurs (3).
Parallèlement aux premières restitutions comptables réglementaires relatives au service SMS, l'Autorité a développé en 2007, en concertation avec les opérateurs mobiles métropolitains, un modèle technico-économique bottom-up de coûts d'un opérateur mobile. Ce modèle permet notamment de produire des coûts de terminaison d'appel SMS pour un opérateur générique efficace ainsi que pour des opérateurs ayant les caractéristiques de marché des opérateurs mobiles métropolitains. Régulièrement mis à jour, cet outil permet d'apporter un éclairage complémentaire sur les coûts de terminaison d'appel SMS et les différences entre opérateurs qui peuvent être observées dans les restitutions réglementaires précitées.
Par ailleurs, cet outil a été adapté aux opérateurs mobiles d'outre-mer en 2008-2009.

(3) Cf. décisions de l'ARCEP n° 2007-1155, n° 2007-1156, n° 2007-1157, n° 2008-1157, n° 2008-1158, n° 2008-1159, n° 2009-0954, n° 2009-0955 et n° 2009-0957 susvisées.

Un premier bilan des évolutions intervenues sur le marché
de détail métropolitain réalisé en 2008

Saisie par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, M. Luc Chatel, l'Autorité a produit en juin 2008 un rapport sur l'évolution des tarifs de détail de SMS, et plus largement des échanges de données mobiles, en France métropolitaine. Ce rapport, réalisé deux ans après la mise en place de la régulation de la terminaison d'appel SMS, fait état du développement majeur des offres d'abondance en SMS à destination de tous les réseaux depuis 2006, qui profite sans surcoût aux gros consommateurs en SMS, mais également de la stagnation des prix des SMS vendus à l'unité.

Le lancement du deuxième cycle d'analyse des marchés

L'Autorité a procédé à un bilan (4) de la décision n° 2006-0593 du 27 juillet 2006 et a mis en consultation publique du 17 novembre au 18 décembre 2009 une nouvelle analyse de ces marchés, lançant ainsi le deuxième cycle d'analyse des marchés pouvant mener le cas échéant à la mise en œuvre d'un deuxième cycle de régulation.
Conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), l'objet de l'analyse des marchés est de délimiter les marchés relatifs à la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles, d'identifier les problèmes et les obstacles au développement d'une concurrence effective sur ces marché, d'y désigner le cas échéant le ou les opérateurs y exerçant une influence significative et, enfin, de leur imposer les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés. L'analyse porte à la fois sur la métropole et l'outre-mer.
Après avoir tenu compte des contributions à la consultation publique et des évolutions des marchés, l'Autorité a transmis son analyse de marché à l'Autorité de la concurrence pour avis le 23 avril 2010, conformément à l'article L. 37-1 du CPCE.
Après avoir tenu compte de l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 10-A-12 en date du 9 juin 2010, l'Autorité a notifié un projet de décision à la Commission européenne et à l'ensemble des autorités réglementaires nationales, conformément à l'article L. 37-3 du CPCE, et a mené en parallèle une nouvelle consultation publique du 16 juin au 16 juillet 2010.
La Commission européenne a transmis ses observations à l'Autorité le 16 juillet 2010. En revanche, aucun commentaire en provenance des autorités réglementaires nationales n'a été reçu.
La présente décision tient compte des commentaires transmis par la Commission européenne ainsi que des contributions à la seconde consultation publique.

(4) Ce bilan est joint en annexe.

Fait à Paris, le 22 juillet 2010.

Le président,

J.-L. Silicani