1.1. Le processus d'analyse de marché
1.1.1. Généralités
L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'article 15 de la directive « cadre » susvisée prévoit que la Commission européenne établit une recommandation sur les « marchés pertinents », c'est-à-dire « les marchés de produits et services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques justifient l'imposition d'obligations réglementaires fixées dans les directives », et qu'elle publie des « lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché qui sont conformes aux principes du droit de la concurrence ». Ces deux documents ont été publiés sous les références suivantes : les lignes directrices susvisées de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché du 11 juillet 2002 et la recommandation susvisée de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante du 17 décembre 2007.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en application des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à déterminer le caractère effectivement concurrentiel ou non des marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires : ainsi, si l'analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, l'Autorité supprime les éventuelles obligations qui s'appliquaient jusqu'alors ; dans le cas contraire, l'Autorité identifie la ou les entreprises exerçant une influence significative, c'est-à-dire se trouvant dans une situation équivalente à une position dominante au sens du droit de la concurrence et impose à cette ou ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées.
Dans ce cadre, et conformément aux articles D. 301 et suivants du même code, l'Autorité lance une consultation publique sur son analyse puis recueille l'avis de l'Autorité de la concurrence. Elle notifie ensuite son projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales (ci-après « ARN ») des autres Etats membres, conformément à l'article L. 37-3 du CPCE. Les ARN et la Commission disposent d'un délai d'au moins un mois à compter de la notification pour adresser leurs observations. L'Autorité doit tenir le plus grand compte des observations formulées par la Commission européenne et les autres ARN dans la décision qu'elle adopte in fine.
Par ailleurs, conformément à l'article 7, § 4, de la directive « cadre » susvisée, lorsque les projets de décision visent soit à définir un marché pertinent qui diffère de ceux listés dans la recommandation, soit à désigner un opérateur puissant, et que la mesure envisagée aurait des incidences sur les échanges entre les Etats membres, le délai précédent peut être prolongé de deux mois supplémentaires si la Commission européenne estime que la mesure fera obstacle au marché unique ou qu'elle est incompatible avec le droit communautaire, et notamment avec les objectifs généraux de la directive. En outre, la Commission européenne peut prendre une décision demandant à l'ARN de retirer son projet de mesure.
1.1.2. Analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS
Au cas d'espèce, l'Autorité mène un deuxième cycle d'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles français.
L'Autorité relève que ces marchés ne font pas partie de la liste des marchés pertinents dont la Commission européenne estime la régulation a priori nécessaire. Toutefois, cette dernière indique, dans sa recommandation du 17 décembre 2007 : « Lorsqu'elles recensent des marchés autres que ceux énumérés en annexe, les autorités réglementaires nationales doivent s'assurer que les trois critères suivants sont remplis en même temps : a) La présence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire ; b) Une structure de marché qui ne présage pas d'évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée. Il faut pour cela examiner quelle est la situation de la concurrence au-delà des barrières à l'entrée ; c) L'incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché » (recommandation n° 2). En outre, la Commission relève dans la note explicative accompagnant sa recommandation du 17 décembre 2007 que : « Le marché identifié dans cette recommandation est identique à celui identifié dans la recommandation initiale, i.e. la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels. Dans la mesure où l'échange et la terminaison de SMS sont considérés comme conduisant à des problèmes concurrentiels similaires, il est loisible aux ARN d'envisager de définir et de notifier un marché séparé supplémentaire pour les SMS » (5). L'Autorité interprète cette déclaration comme une présomption favorable de la Commission européenne à la détermination des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS comme étant pertinents pour la régulation ex ante, c'est-à-dire dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires.
L'objet de la présente analyse est donc de délimiter, en termes de produits et services ainsi qu'en termes géographiques, les marchés relatifs à la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles français, de désigner le cas échéant le (ou les) opérateur(s) y exerçant une influence significative et, enfin, au regard des problèmes et obstacles au développement d'une concurrence effective justifiant une régulation ex ante de ces marchés identifiés par l'Autorité, de leur imposer les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés.
(5) Explanatory Note Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Second edition) {(C(2007) 5406)} ; p. 44 : « The market identified in this Recommendation is the same as the one identified in the initial Recommendation, i.e. voice call termination on individual mobile networks. To the extent that the exchange and termination of SMS are considered to result in similar market power problems, it is open to NRAs to consider defining and notifying an additional separate market for SMS. »
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