Livre des procédures fiscales

Article L146 B

Article L146 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements par le fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie des victimes peut demander au procureur de la République de demander à toute personne ou administration de fournir des informations sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des responsables du dommage, sans que le secret professionnel puisse s’y opposer, et ces informations ne peuvent être utilisées que pour cette fin.
Mots-clés : procédure pénale fonds de garantie secret professionnel communication de renseignements indemnisation terrorisme

Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le vendredi 10 avril 2009

Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.