Livre des procédures fiscales

III : Dérogations au profit de diverses commissions

Article L136

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements aux commissions des impôts

Résumé Les commissions des impôts peuvent demander des infos pour régler des disputes.

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

Article L136 A

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Communication de renseignements au comité consultatif

Résumé Les agents fiscaux et ministères peuvent donner des informations au comité pour résoudre des désaccords.

Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis.

Article L137

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Dérogations au secret professionnel pour la commission des infractions fiscales

Résumé Les agents des impôts peuvent parler des fraudes fiscales à la commission des infractions fiscales sans problème

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

Article L138

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Communication de renseignements au comité du contentieux fiscal

Résumé Le comité fiscal peut demander des informations pour son rapport annuel.

Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.

Article L139

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Communication des informations fiscales non nominatives à la commission départementale

Résumé La commission départementale peut obtenir des informations sur les transactions et les baux récents pour son travail.

La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

Article L139 A

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Communication de renseignements à la commission de surendettement des particuliers

Résumé La commission de surendettement peut demander des informations sur les personnes endettées aux administrations publiques.

La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 712-4 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 712-6 du même code.

Article L139 B

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Dérogations au secret professionnel au profit de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Un organisme peut demander à voir les déclarations fiscales de certains politiques et de leurs proches pour vérifier qu'ils sont honnêtes.

I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.

  1. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, des articles L. 122-17 et L. 122-18 du code général de la fonction publique et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

II. – Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.