Livre des procédures fiscales

Article L141 A

Article L141 A

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Communication de renseignements fiscaux aux autorités judiciaires

Résumé Le procureur et le juge peuvent obtenir des informations fiscales même si c'est secret.

Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.


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Version 1

Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.