Article L147 A
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Dérogation au secret professionnel pour la défense des agents fiscaux
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Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010
Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984
Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.