Livre des procédures fiscales

V : Dérogations au profit des officiers ministériels

Article L148

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des renseignements fiscaux aux officiers ministériels

Résumé Les avocats peuvent voir les informations fiscales des biens saisis pour les vendre.

L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

Article L149

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Communication fiscale aux officiers ministériels en cas de dissolution du régime matrimonial

Résumé En cas de divorce, l'officier ministériel peut obtenir des infos fiscales sur le couple.

L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

Article L150

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Communication des renseignements d'identité par l'administration fiscale

Résumé Une personne peut obtenir des infos de l'administration fiscale pour écrire un certificat d'identité.

Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.

Article L151

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Transmission d'informations de l'administration pour la pension alimentaire

Résumé L'administration doit donner à l'huissier toutes les infos qu'elle a pour retrouver le débiteur et son employeur, afin de payer la pension alimentaire.
Mots-clés : pension alimentaire communication administrative huissier de justice droit de la famille

L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

Article L151-1

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Obtention de l'adresse des organismes bancaires par l'huissier

Résumé Quand un huissier veut faire exécuter une décision, il peut demander l'adresse des banques où le débiteur a un compte.
Mots-clés : huissier exécution titre exécutoire banque procédure civile

Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Article L151 A

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Dérogations au secret professionnel en faveur des officiers ministériels

Résumé Un huissier peut obtenir des informations bancaires pour appliquer une décision de justice, et les administrations fiscales doivent les lui fournir.

I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article L151 B

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Communication d'informations fiscales aux notaires pour le règlement de succession

Résumé Les notaires peuvent demander à l'administration fiscale des détails sur les comptes et assurances du défunt pour régler une succession.
  1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.

  1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.

  1. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

Article L151 C

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Demande d’informations fiscales par le greffier

Résumé Le greffier du tribunal de commerce ou judiciaire peut demander à l’administration fiscale des informations sur le compte fiscal afin de valider et contrôler le registre national des entreprises.
Mots-clés : Fiscalité Droit commercial Secret professionnel

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce.