Code des juridictions financières

Section 1 : Principes généraux

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure contradictoire et collégiale des avis et rapports de la chambre régionale des comptes

Résumé Les décisions sont prises ensemble et après discussion, et l'enquête se fait avec la personne responsable.

Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Article L241-2

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Secret des investigations de la chambre régionale des comptes

Résumé Les enquêtes de la chambre régionale des comptes doivent rester secrètes.

La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L241-3

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Fixation des règles de procédure devant les chambres régionales des comptes

Résumé Les règles de fonctionnement des chambres régionales des comptes sont fixées par le gouvernement.

Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L241-4

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Secret professionnel des documents d'instruction et des communications provisoires

Résumé Les documents et communications de la chambre régionale des comptes sont secrets.

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

Article L241-5

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Accès aux documents et sanctions en cas d'obstruction

Résumé La chambre régionale des comptes peut voir tous les documents nécessaires et punir ceux qui s'opposent.

La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L241-6

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Assistance d'experts par les chambres régionales des comptes

Résumé Les chambres régionales des comptes peuvent demander de l'aide à des experts pour des enquêtes, mais ils doivent rester impartiaux et secrets.

La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Article L241-7

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Obligation de répondre aux convocations de la chambre régionale des comptes

Résumé Si la chambre régionale des comptes t'appelle, tu dois y aller.

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.

Article L241-8

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Assistance juridique des parties dans les procédures des chambres régionales des comptes

Résumé Lors d'une enquête, les personnes concernées peuvent avoir un avocat. Si elles ne sont plus en poste, la collectivité paye les frais d'avocat.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.