Livre des procédures fiscales

Article L86

Article L86

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Droit de communication des agents fiscaux envers certaines professions non commerciales

Résumé Les impôts peuvent demander aux professions non commerciales des infos sur les clients et les paiements, mais pas plus, et aucune taxe supplémentaire ne s'applique sauf après un redressement.
Mots-clés : Fiscalité Droit des impôts Professions non commerciales Communication fiscale Redressement fiscal

Les agents de l'administration des impôts ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a) Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b) Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les agents de l'administration des impôts ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a) Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b) Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants.