Livre des procédures fiscales

Article L89

Article L89

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Obligations de communication des assureurs et intermédiaires

Résumé Les assureurs, courtiers et agents doivent fournir à l'administration les livres, polices et répertoires demandés, et les assurés d'assureurs étrangers sans présence en France doivent aussi transmettre leurs polices en cours ou récentes.
Mots-clés : Assurance Fiscalité Conformité Communication Assureurs étrangers

Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mardi 24 juillet 1984

Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration , sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des Impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.