Livre des procédures fiscales

Article L96

Abrogé15 juin 1990

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 25 janvier 1984 au 14 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de l'identité des bénéficiaires de chèques non barrés

Résumé. Quand un banquier remet un chèque non barré à une personne, il doit fournir son identité à l'administration des impôts si celle‑ci le demande.
L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 1990

En vigueur du mercredi 25 janvier 1984 au jeudi 14 juin 1990

Déplacé le mercredi 25 janvier 1984

En résumé. Le terme 'établissement de crédit' remplace 'banque' pour préciser les bénéficiaires autorisés à recevoir des chèques non barrés.

L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 24 janvier 1984

L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.