Code général des impôts, CGI

Section II : Taxe d'accroissement

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'accroissement pour les sociétés civiles

Résumé. Les sociétés civiles doivent payer une taxe annuelle sur leurs biens si elles peuvent ajouter des membres et que ceux qui partent laissent leurs parts aux autres.
Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'accroissement sur les biens des sociétés civiles

Résumé. Les sociétés civiles paient une taxe annuelle sur leurs biens, à des taux différents selon qu'ils sont meubles ou immeubles.
La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section II : Taxe d'accroissement
Article 1005
Article 1006