Article L85
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication obligatoire des livres et registres
Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts prévus par le code général des impôts, les contribuables doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
1 version
1 cité