Livre des procédures fiscales

Article L83

Article L83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de communication des documents aux impôts

Résumé Les administrations et organismes soumis à l'autorité administrative doivent fournir les documents de service à l'administration des impôts lorsqu'elle le demande, sans pouvoir invoquer le secret professionnel.
Mots-clés : droit fiscal communication administrative secret professionnel contrôle fiscal

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.