Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur

Article D811-142

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention du brevet de technicien supérieur agricole et attestation de formation

Résumé Avec le brevet de technicien supérieur agricole, on gagne 120 crédits et on reçoit un document prouvant ce qu'on a appris.

I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.

L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.

Article D811-142-1

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Conventions de coopération pédagogique pour les étudiants en BTSA

Résumé Les étudiants en BTSA peuvent continuer leurs études ailleurs grâce à des conventions qui reconnaissent leurs acquis et des commissions pour examiner leurs dossiers.

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation prévue au II de l'article D. 811-142 et en fonction des divers types de cursus de formation auxquels peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

Article D811-142-2

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Formation des techniciens supérieurs agricoles

Résumé Les écoles peuvent adapter les cours pour les techniciens agricoles avec une autorisation spéciale de cinq ans.

Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.

La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole.

Article D811-143

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Précisions sur les conditions d'application des articles relatifs aux formations en techniciens supérieurs agricoles

Résumé Des textes officiels expliquent comment mettre en œuvre les règles sur les formations des techniciens supérieurs agricoles.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles D. 811-137 à D. 811-142-1.