Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Enseignement à distance

Transféré22 avril 2005

Créé le 15 mai 1996

I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour passer le BTSA à distance

Résumé. Pour passer le brevet de technicien supérieur agricole à distance, il faut soit avoir suivi une préparation dans un établissement spécialisé, soit justifier de trois ans d'expérience professionnelle.

I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :

a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;

b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.

Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

II. - Abrogé.

En vigueur depuis le mercredi 15 mai 1996

Sous-section 2 : Enseignement à distance
Article R811-173
Article D811-173