Code rural et de la pêche maritime

Article D811-167-2

Article D811-167-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au certificat de spécialisation agricole

Résumé Cet article explique comment les options de certificat de spécialisation agricole sont créées et validées, avec des compétences spécifiques et des modalités d'évaluation.}

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.

Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.

La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.


Historique des versions

Version 4

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.

Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.

La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 mars 2017

Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :

1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.

3. La durée minimale de la formation en centre de formation.

4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.

5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.

Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :

- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;

- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;

- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :

1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.

3. La durée minimale de la formation en centre de formation.

4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.

5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.

Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :

- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;

- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;

- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :

1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.

3. La durée minimale de la formation en centre de formation.

4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.

5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.

Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :

- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;

- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;

- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.