Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R*811-156

La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.

Article R811-156

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales de la formation professionnelle par apprentissage

Résumé Les étudiants en apprentissage dans des centres agréés peuvent obtenir des diplômes dans les métiers de l'agriculture et de la nature.

La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.

Article R811-157

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Dispositions générales sur l'enseignement par apprentissage et formation professionnelle continue

Résumé Les apprentis et les adultes en formation peuvent obtenir des diplômes et des brevets professionnels.

Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165-1 du même code.

Article R*811-157

Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.