Article R811-170
Abrogé depuis le 2003-12-06
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.
Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
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