Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale

Article R343-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale

Résumé Les associés d'une société civile d'exploitation rurale garantissent les prêts avec leur part de capital, mais pas plus que le double de ce qu'ils possèdent.

Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1313 et 1318 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.

Article R343-27

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Garanties pour les prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale

Résumé Les banques peuvent demander des garanties pour prêter à des sociétés d'exploitation rurale.

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.

Elles peuvent notamment exiger :

1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;

2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :

a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;

b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;

c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.

Article R343-28

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Gestion du capital des sociétés civiles d'exploitation rurale ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole

Résumé Une société qui a reçu un prêt ne peut pas réduire son capital sans l'accord de la banque, qui peut demander que les biens retirés restent comme garantie.

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

Article R343-29

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Engagement de remboursement des associés dans les sociétés civiles d'exploitation rurale

Résumé Les associés d'une société agricole doivent continuer à rembourser les prêts même si un membre meurt ou prend sa retraite, mais il peut y avoir des exceptions.

Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

Article R343-30

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Conditions d'accès aux prêts pour les membres des groupements agricoles

Résumé Les membres de groupements agricoles peuvent garder leurs prêts précédents si leur exploitation est évaluée correctement et si des garanties sont fournies.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.