Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Calcul des cotisations

Article D751-74

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations pour l'assurance des salariés agricoles

Résumé Les cotisations pour l'assurance des agriculteurs sont calculées en fonction des risques et des charges prévues, après consultation des experts.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2.

Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.

Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.

Le même arrêté détermine le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.

La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de l'article D. 721-2, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.

Article D751-75

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Détermination des taux de cotisations par catégories de risques

Résumé Les taux de cotisation pour chaque type de travail sont fixés en ajoutant plusieurs montants, dont un taux de risque ajusté et des majorations légales.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.

Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77, de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78 ainsi que d'une majoration correspondant au montant mentionné à l'article L. 751-13-1.

Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.

Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.

Article D751-76

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Calcul de la valeur du risque pour les cotisations d'assurance des salariés agricoles

Résumé Le calcul des cotisations d'assurance des agriculteurs inclut les frais de santé et les accidents mortels, mais pas les dépenses de reconversion professionnelle.

La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

1° La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa.

Article D751-77

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Calcul du coefficient correcteur pour les cotisations des salariés agricoles

Résumé Le coefficient correcteur est calculé en additionnant plusieurs types de cotisations et en divisant le total par les cotisations basées sur les risques et les salaires.

Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.

Sont additionnés les trois éléments suivants :

1° Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;

2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;

3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°.

Article D751-78

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Calcul de la majoration forfaitaire des cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les cotisations peuvent augmenter ou diminuer en fonction des risques et des charges.

Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations résultant de l'application des taux corrigés par le coefficient, défini à l'article D. 751-77.

Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises aux dispositions de l'article D. 751-81, cette majoration forfaitaire est augmentée ou diminuée d'un montant calculé en divisant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée la différence entre le produit des cotisations qui aurait été obtenu en leur appliquant le taux fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 et le produit de cotisations résultant de l'application des taux déterminés conformément à l'article D. 751-81. Ce montant est calculé sur la base des éléments de la dernière année connue.

Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.

Article D751-80

Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

Article D751-80-1

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Application des articles relatifs au calcul des cotisations d'accidents du travail

Résumé Les cotisations pour les accidents du travail se calculent comme les autres cotisations.

Pour l'application de l'article L. 751-7-1, les articles D. 741-70-1 et D. 741-70-2 et l'article D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.

Article D751-80-2

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Application des dispositions de calcul des cotisations d'accidents du travail

Résumé Les règles de calcul des cotisations pour les accidents du travail sont les mêmes que celles déjà existantes.

Pour l'application de l'article L. 751-17-2, les articles D. 741-70-3 à D. 741-70-6 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.

Article D751-81

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Modulation des taux de cotisations des exploitations agricoles en fonction du risque

Résumé Les grandes entreprises agricoles paient des cotisations en fonction de leurs risques.

Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D751-82

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Calcul des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles en agriculture

Résumé Les cotisations pour les accidents de travail et les maladies professionnelles en agriculture se calculent comme celles pour la maladie et les autres assurances.

Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.

Article D751-82-1

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Cotisation d'assurance pour les bénéficiaires de contrats d'appui à la création ou reprise d'activité

Résumé Les personnes aidées pour créer ou reprendre une activité économique paient une cotisation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles si elles n'ont pas de salaire défini.

Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale.

Article D751-83

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Notification du classement des exploitations et modification des cotisations

Résumé Les caisses classent les exploitations par risque et disent aux employeurs combien ils doivent payer.

Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article L. 751-16. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article L. 751-21.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article D. 751-75.

Tant que la notification relative aux nouvelles décisions mentionnées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.

Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.

Article D751-83-1

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Financement des dépenses liées aux accidents et maladies professionnelles des réservistes

Résumé Les coûts pour les accidents de travail des réservistes sont gérés par l'État, pas par l'employeur, et peuvent être remboursés annuellement.

Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 du présent code n'est pas inscrite au compte employeur.

L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.