Code rural et de la pêche maritime

Article D751-76

Article D751-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la valeur du risque pour les cotisations d'assurance des salariés agricoles

Résumé Le calcul des cotisations d'assurance des agriculteurs inclut les frais de santé et les accidents mortels, mais pas les dépenses de reconversion professionnelle.

La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

1° La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 4

La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

1° La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;

2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.