Code rural et de la pêche maritime

Article D751-79


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2009

Abrogé le samedi 7 janvier 2012

Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2006

Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.