Abrogé par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 23 août 2009 au 6 janvier 2012
Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail.
Abrogé par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 23 août 2009 au 6 janvier 2012
Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail.
cite
Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012
Abrogé parDécret n°2012-18 du 4 janvier 2012art. 1
En vigueur du dimanche 23 août 2009 au vendredi 6 janvier 2012
Modifié parDécret n°2009-990 du 20 août 2009art. 1
En résumé. La nouvelle version simplifie les règles en supprimant les détails sur la réduction des cotisations pour les travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, se contentant de renvoyer à un autre article pour leur application.
Pour l'applicationde l'
article L. 741-⏺
10-4, ⏺ l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail ⏺.
En vigueur du dimanche 10 septembre 2006 au samedi 22 août 2009
En résumé. La durée maximale de réduction des cotisations pour les travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi passe de 100 à 119 jours par an.
Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous…
article D. 751-80…
, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 9 septembre 2006
Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'
article D. 751-80
, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.