Code de la santé publique

Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

Article L3133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des réservistes sanitaires et indemnisation des employeurs

Résumé Les réservistes sanitaires peuvent être mis à disposition de l'Agence nationale de santé publique par leur employeur, qui sera indemnisé pour les absences et les accidents.

Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'Agence nationale de santé publique par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.

L'Agence nationale de santé publique indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.

Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Article L3133-2

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Convention de mise à disposition des réservistes sanitaires

Résumé L'agence de santé signe un accord avec les réservistes et leurs employeurs pour chaque période de service.

L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

Article L3133-3

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Obligations et protections des réservistes sanitaires

Résumé Un réserviste sanitaire doit demander l'accord de son employeur pour s'absenter, et ne peut être puni pour ces absences.

Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.

L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.

Article L3133-4

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Statut des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires

Résumé Les réservistes sanitaires gagnent de l'ancienneté et des avantages sociaux comme s'ils travaillaient à temps plein.

Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1.

Article L3133-5

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Participation des étudiants à la réserve sanitaire

Résumé Un étudiant peut aider en cas de crise sanitaire sans que cela affecte ses études.

La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.

Article L3133-6

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Droits et obligations des réservistes sanitaires

Résumé Les réservistes ont les mêmes droits que les fonctionnaires et l'État paie les blessures, sauf si elles sont leur faute.

Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Article L3133-7

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Conditions d'application des dispositions relatives aux réservistes sanitaires

Résumé Un décret explique comment payer les réservistes sanitaires et quand un employeur peut refuser leur absence.

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret et notamment :

1° Les modalités de l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ;

2° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des professionnels libéraux ;

3° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées ;

4° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des réservistes sans emploi ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° (Abrogé)

8° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3133-3.