Code rural et de la pêche maritime

Article R715-1

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 19 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stages et visites pour élèves en établissements agricoles

Résumé. Les élèves des établissements agricoles peuvent faire des visites, stages ou séquences d'observation dans les entreprises, sous certaines conditions et avec une convention.

Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :

1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;

2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.

Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.

Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-938 du 16 octobre 2024art. 1

En résumé. La modification permet désormais aux élèves suivant un enseignement général de participer à des séquences d'observation dès le début de leur scolarité, sans attendre les deux dernières années.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 18 octobre 2024

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 26

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de référence dans le code du travail et précise les conditions d'admission des élèves en milieu professionnel.

En vigueur du samedi 28 octobre 2017 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1492 du 25 octobre 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que les élèves restent sous statut scolaire pendant leur période en milieu professionnel, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

En vigueur du samedi 2 mai 2015 au vendredi 27 octobre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015art. 4

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour, passant de L. 211-1 et L. 200-1 à L. 4153-1 et L. 3111-1, sans changement substantiel des conditions d'admission ou d'emploi des élèves.

En vigueur du mercredi 31 janvier 2007 au vendredi 1 mai 2015

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de stages et d'observations pour les élèves des établissements agricoles, tout en précisant les conditions et la durée des stages.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mardi 30 janvier 2007