Code du travail

Section 1 : Age d'admission

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En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des jeunes travailleurs

Résumé. Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf pour les apprentis à partir de quinze ans, les élèves en visite scolaire ou en stage professionnel.

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 (Âge minimum pour un contrat d'apprentissage) ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation (Stages d'observation pour les collégiens et lycéens) ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

En vigueur depuis le 1 mai 2008

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Conditions pour les stages des élèves en entreprise

Résumé. Les élèves peuvent faire des stages en entreprise, mais seulement si les conditions de travail sont sûres et saines.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1 (Emploi des jeunes travailleurs), une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

En vigueur depuis le 1 mai 2008

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Travail des jeunes pendant les vacances scolaires

Résumé. Les mineurs de plus de 14 ans peuvent travailler pendant les vacances scolaires, à condition d'avoir un repos suffisant.
Les dispositions de l'article L. 4153-1 (Emploi des jeunes travailleurs) ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

En vigueur depuis le 1 mai 2008

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Contrôle médical des jeunes travailleurs

Résumé. L'inspecteur du travail peut faire examiner un jeune travailleur de 15 ans ou plus pour vérifier si son travail est trop dur, et peut demander son renvoi si nécessaire.
L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

En vigueur depuis le 1 mai 2008

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Exemptions pour les membres de la famille dans certains travaux

Résumé. Les règles sur l'emploi des jeunes ne s'appliquent pas aux membres de la famille travaillant occasionnellement et sans danger.
Les dispositions des articles L. 4153-1 (Emploi des jeunes travailleurs) à L. 4153-3 (Travail des jeunes pendant les vacances scolaires) ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.
La liste de ces travaux est déterminée par décret.

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Interdiction de travailler dans les bars pour les mineurs

Résumé. Les mineurs ne peuvent pas travailler dans les bars, sauf s'ils sont en formation professionnelle ou liés au débitant.

Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 (Enregistrement des certifications professionnelles).

L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 mai 2008

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Protection des enfants contre les influences néfastes

Résumé. Il est interdit de confier un enfant à des personnes sans ressources ou qui mendient.
Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Section 1 : Age d'admission
Article L4153-1
Article L4153-2
Article L4153-3
Article L4153-4
Article L4153-5
Article L4153-6
Article L4153-7