Code rural et de la pêche maritime

Article R715-1-2

Créé le 31 janvier 2007 · En vigueur depuis le 19 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séquences d'observation pour les élèves

Résumé. Les séquences d'observation en milieu professionnel sont réservées aux élèves de collège et de lycée pour les sensibiliser à l'environnement technologique et professionnel, sans qu'ils puissent manipuler des machines ou produits interdits aux mineurs.

Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Elles ne peuvent être organisées que durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.

Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-938 du 16 octobre 2024art. 1

En résumé. Les séquences d'observation peuvent désormais être organisées durant les deux derniers niveaux de collège ou au lycée, alors qu'auparavant elles étaient limitées aux deux dernières années de la scolarité obligatoire (classes de quatrième et troisième).

En vigueur du samedi 2 mai 2015 au vendredi 18 octobre 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015art. 4

En résumé. La référence aux articles du code du travail interdisant l'usage de certaines machines, appareils ou produits aux mineurs a été mise à jour.

En vigueur du mercredi 31 janvier 2007 au vendredi 1 mai 2015