Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

Article L653-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux établissements d'élevage

Résumé Des établissements d'élevage sont créés pour aider à l'élevage de différents animaux et enregistrer les informations sur les vaches.

Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.

L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.

Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.