Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

Transféré29 décembre 2017

Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur du 19 juin 2011 au 28 décembre 2017

Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.

Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.

Transféré29 décembre 2017

Créé le 6 septembre 2003

Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
Transféré29 décembre 2017

Créé le 6 septembre 2003

La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentairesChapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 28 décembre 2017

Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires
Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Article R614-1
Article R614-2
Article R614-3