Code rural et de la pêche maritime

Article R371-3

Article R371-3

Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :

1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :

" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :

1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :

" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".