Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale

Article R321-1

Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.

Article D321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et modalités du plan de transmission de l'exploitation agricole

Résumé Un plan de transmission vend les éléments d'une ferme, sauf les biens personnels nécessaires à la ferme.

Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.

Article R321-2

La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.

Article D321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale du plan de transmission d'une exploitation agricole familiale

Résumé Un plan de transmission pour une ferme familiale peut prendre jusqu'à six ans à partir de la date où tout le monde est d'accord.

La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.

Article R321-3

Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.

Article D321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention principale de transmission de l'exploitation familiale

Résumé La vente d'une exploitation familiale doit être formalisée dans un acte où sont mentionnés le vendeur, l'acheteur, les prêteurs et les propriétaires.

Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.

Article R321-4

Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.

La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.

Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.

Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.

Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.

Article D321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'exploitation familiale

Résumé Pour transmettre une exploitation agricole familiale, il faut la diviser en plusieurs ventes de biens bien définis, avec des prix fixés ou ajustables d'après un plan.

Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.

La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.

Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.

Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.

Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.

Article R321-5

Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.

Article R321-6

S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.

Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.

Article D321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement au régime de protection sociale des cocontractants

Résumé Si les cocontractants remplissent certaines conditions, ils doivent suivre le régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 722-5.

Article D321-7

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Aides à l'installation pour la reprise des biens dans le plan de transmission

Résumé En respectant certaines règles, le repreneur peut obtenir des aides pour reprendre une exploitation.

S'il remplit les conditions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18.