Code rural et de la pêche maritime

Article R321-2

Article R321-2

La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.