Code rural et de la pêche maritime

Article D112-1-13

Article D112-1-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Résumé L'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers réunit des représentants de divers groupes et institutions pour une durée de cinq ans, avec des règles pour remplacer les membres absents.

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Le président de l'Association des régions de France ;

d) Le président de l'Association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

4° Un représentant des parcs naturels de France ;

5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;

6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

11° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires.

Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.


Historique des versions

Version 5

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Le président de l'Association des régions de France ;

d) Le président de l'Association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

4° Un représentant des parcs naturels de France ;

5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;

6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

11° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires.

Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Le président de l'Association des régions de France ;

d) Le président de l'Association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

4° Un représentant des parcs naturels de France ;

5° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture proposés par celle-ci ;

6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

11° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires.

Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Le président de l'Association des régions de France ;

d) Le président de l'Association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

Un représentant des parcs naturels de France ;

5° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture proposés par celle-ci ;

6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

11° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires .

Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 8 juin 2006 précité.

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2014

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Deux représentants de l'association des maires de France ;

b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'association des régions de France ;

d) Un représentant de l'association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;

4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

7° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

-le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant.

Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Deux représentants de l'association des maires de France ;

b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'association des régions de France ;

d) Un représentant de l'association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;

4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

7° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

-le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

-le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.

Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.