Code rural et de la pêche maritime

Article D112-1-14

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

Résumé. Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé pour cinq ans par le ministre de l'agriculture parmi ses membres.

Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 11° de l'article D. 112-1-13.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D112-1-13 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-779 du 29 juin 2015art. 1

En résumé. Le nom de l'observatoire a été modifié et la référence pour le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement a été mise à jour.

Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiersest nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 11° de l'article D. 112-1-13.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Créé parDécret n°2011-786 du 28 juin 2011art. 1

Le président de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7° de l'article D. 112-1-13.