Code rural et de la pêche maritime

Article L751-1

Créé le 1 avril 2002 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les salariés agricoles

Résumé. Les salariés agricoles et certaines autres personnes ont droit à une assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;

13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute trois nouvelles catégories de bénéficiaires au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux

9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du

12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du

13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 98 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux bénéficiaires au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, tandis que la version précédente se terminait après le point 12.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux

9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du

12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;

13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 24

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de bénéficiaires au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux

9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 63 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires (les personnes en mise en situation dans des établissements agricoles) qui n'existait pas dans la version précédente, tout en supprimant une disposition abrogée.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux

Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation;

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 31

En résumé. La nouvelle version supprime le point 9° qui concernait les stages d'initiation ou de formation professionnelle non couverts par un contrat de travail, tout en conservant les autres catégories bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux

(Abrogé);

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des

En vigueur du samedi 30 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2011-893 du 28 juillet 2011art. 27

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les stages des élèves et étudiants non agricoles, passant de l'article 9 de la loi n° 2006-396 à l'article L. 612-8 du code de l'éducation.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code del'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au vendredi 29 juillet 2011

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute trois nouvelles catégories de bénéficiaires au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L.

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d'application de l'article L. 722-20, ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la sixième partie du code du travail ;

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires (8°) pour les élèves et étudiants effectuant des stages dans le cadre de leur scolarité ou études auprès d'un employeur relevant du régime agricole.

I. - Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre

article L. 722-20

.

II. - Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'

article L. 992-8 du code du travail

, pour siéger dans une commission, un conseil ou un

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10

, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'

article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'

article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à

article L. 225-8 du code du travail

, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.

III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

I. - Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'

article L. 722-20

.

II. - Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'

article L. 992-8 du code du travail

, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles

L. 236-10

,

L. 434-10

et

L. 451-1

du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'

article L. 322-4 du code du travail

pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'

article L. 322-3 du code du travail

pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'

article L. 225-8 du code du travail

, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.

III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.