JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 81

Article 81

I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 13° du II de l'article L. 751-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Le 2° de l'article L. 752-3 est complété par les mots : «, dans les conditions mentionnées à l'article L. 752-5 » ;
3° L'article L. 752-5 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, » sont supprimés ;
-le mot : « toute » est supprimé ;
-les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu'à » ;
-les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : «, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente ».

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 162-4-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »
2° L'article L. 162-4-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage-femme » sont remplacés par les mots : «, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.
« Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
« Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1. » ;
3° A l'article L. 321-1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 321-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;
5° Au 3° de l'article L. 412-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
6° L'article L. 433-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fériés », la fin du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. »
III.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1226-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° A l'article L. 1524-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV.-L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 162-4-1, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa. »
V.-A la première phrase de l'article 12-4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VI.-Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1 er septembre 2026. Le I et le 6° du II s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 13° du II de l'article L. 751-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Le 2° de l'article L. 752-3 est complété par les mots : «, dans les conditions mentionnées à l'article L. 752-5 » ;

3° L'article L. 752-5 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, » sont supprimés ;

-le mot : « toute » est supprimé ;

-les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu'à » ;

-les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : «, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente ».

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 162-4-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s'applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes lorsqu'ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article L. 321-1. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »

2° L'article L. 162-4-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage-femme » sont remplacés par les mots : «, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.

« Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.

« Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1. » ;

3° A l'article L. 321-1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;

4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 321-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;

5° Au 3° de l'article L. 412-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

6° L'article L. 433-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fériés », la fin du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. »

III.-Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 1226-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° A l'article L. 1524-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

IV.-L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 162-4-1, » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa. »

V.-A la première phrase de l'article 12-4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI.-Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1

er

septembre 2026. Le I et le 6° du II s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1

er

janvier 2027.