Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Assurances sociales

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations sociales pour les salariés agricoles

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole offrent des prestations aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, maternité, invalidité, etc., selon les règles du code de la sécurité sociale.

Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladieet aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Créé le 22 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintien des droits à la santé pour les métayers retraités

Résumé. Les métayers qui arrêtent leur activité peuvent continuer à bénéficier des soins de santé jusqu'à leur retraite.
Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.

Créé le 22 juin 2000

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Application des règles de prévention aux salariés agricoles

Résumé. Les salariés agricoles bénéficient des mêmes règles de prévention et de coordination des examens de santé que les non-salariés.
Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés agricoles.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Section 2 : Assurances sociales
Article L742-3
Article L742-4
Article L742-5