Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Assurances sociales

Article L742-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations des assurances sociales agricoles

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole aident les salariés agricoles et leurs proches en cas de problème de santé ou de décès, comme le fait l'assurance sociale pour les autres travailleurs.

Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladieet aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Article L742-4

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Prestations de sécurité sociale pour les métayers ayant cessé leur activité

Résumé Les métayers qui cessent de travailler peuvent continuer à avoir des soins de santé et des prestations de maternité pour eux et leurs proches jusqu'à leur retraite.

Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.

Article L742-5

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Application des dispositions de prévention de la santé pour les salariés agricoles

Résumé Les examens de santé et les règles de prévention valent pour les travailleurs agricoles salariés.

Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés agricoles.