Code du travail

Article L236-10

Créé le 1 juillet 1983 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 avril 2008

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux installations nucléaires de base dans les établissements où les représentants du personnel doivent suivre une formation spécifique.

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et

Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de

article L. 236-1

où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents

article L. 434-10

.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'

article L. 515-8 du code de l'environnement

ou visée à l'

article 3-1 du code minier

, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La charge financière de la formation des représentants du personnel

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mardi 13 juin 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les options pour fixer les conditions de formation dans les établissements de moins de trois cents salariés, en incluant désormais la possibilité d'un accord collectif, alors qu'auparavant seule la convention collective de branche était mentionnée.

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et

Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de

article L. 236-1

où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents

article L. 434-10

.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation

article L. 515-8 du code de l'environnement

ou visée à l'

article 3-1 du code minier

, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité

La charge financière de la formation des représentants du personnel

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mardi 4 mai 2004

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser les conditions de formation spécifique des représentants du personnel dans les établissements avec des installations à risques particuliers.

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et

Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de

article L. 236-1

où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents

article L. 434-10

.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'

article L. 515-8 du code de l'environnement

ou visée à l'

article 3-1 du code minier

, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

La charge financière de la formation des représentants du personnel

En vigueur du samedi 24 février 2001 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les établissements sans comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail où les délégués du personnel assument ces missions.

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et

Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'

article L. 236-1

où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents

article L. 434-10

.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces

La charge financière de la formation des représentants du personnel

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 23 février 2001

En résumé. La nouvelle version élargit l'accès à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à tous les établissements, tout en précisant les modalités pour les petits établissements.

Lesreprésentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'

article L. 434-10

.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, cesconditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, pardes dispositions spécifiquesfixées par voie réglementaire.

La charge financière de laformation desreprésentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe àl'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

En vigueur du mardi 10 juillet 1984 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version précise que la charge financière de la formation des représentants du personnel dans les grandes entreprises est fixée par voie réglementaire, alors que la version précédente indiquait simplement que l'employeur en assurait le financement.

Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les

article L. 434-10

.

La charge financièrede cette formation incombe à l'employeur dans des conditions et des limites qui sont fixéespar voie réglementaire.

Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène,

article L. 133-5 du code du travail

.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1983 au lundi 9 juillet 1984

Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'

article L. 434-10

.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.

Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de trois cents salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'

article L. 133-5 du code du travail

.