Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Contrôle et sanctions

Article L664-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction des infractions liées à la distillation

Résumé Les violations de la section sur la distillation sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux règles fiscales et sanitaires.
Mots-clés : Distillation Sanction Fiscalité Santé publique

Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

Article L664-22

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Pénalités cumulatives pour fraudes en distilation

Résumé Les infractions liées aux fraudes sur les dispositifs ou produits de distilation sont punies par une amende entre 100 € et 750 €, ainsi qu’une pénalité proportionnelle pouvant atteindre trois fois la valeur des biens concernés ; si l’infraction est répétée dans les cinq ans suivant une condamnation définitive le montant maximal est doublé.
Mots-clés : sanction

Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 2 sont punies cumulativement :

1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;

2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.