Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Régime du bail

Article L417-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du bail à métayage

Résumé Le bail à métayage, c'est quand on donne une terre à quelqu'un pour qu'il la cultive et partage les récoltes avec le propriétaire.

Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.

Article L417-2

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Résiliation du bail à métayage

Résumé Le fermier peut arrêter le bail tous les trois ans s'il prévient le propriétaire à temps.

Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.

Article L417-3

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Limitation de la part du bailleur dans les baux à métayage

Résumé Le propriétaire peut prendre jusqu'à un tiers des produits du fermier, mais ne peut pas demander plus sans une autorisation spéciale.

Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.

En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.

Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.

Une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Article L417-4

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Indemnisation des pertes de récolte en cas de cas fortuits dans les baux à métayage

Résumé Si la récolte est détruite par un événement imprévu, le fermier et le propriétaire perdent chacun leur part sans compensation.

Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.

Article L417-5

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Privilège du bailleur sur les biens du preneur

Résumé Le propriétaire peut prendre les affaires du locataire pour se faire payer.

Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.

Article L417-6

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Demande de règlement annuel du compte d'exploitation

Résumé Chacun peut demander chaque année le compte d'exploitation.

Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.

Article L417-7

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Prescription des actions en baux à métayage

Résumé On a cinq ans après avoir quitté la ferme pour faire une action en justice.

Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.

Article L417-8

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Partage du dégrèvement fiscal entre propriétaire et preneur dans les baux à métayage

Résumé Le dégrèvement fiscal est partagé entre le propriétaire et le preneur selon le contrat.

Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.

Article L417-9

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Résiliation du bail en cas de destructions

Résumé Si les biens du bail sont détruits et que cela rend l'exploitation difficile, le preneur et le bailleur peuvent demander à mettre fin au bail.

Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.

Article L417-10

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Application des dispositions de l'adhésion à une société aux baux de métayage

Résumé Les règles pour rejoindre une société agricole valent aussi pour les baux de métayage, avec des accords ou une décision de tribunal.

Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.