Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Conversion en baux à ferme

Créé le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation d'un bail à métayage en bail à ferme

Résumé. Un bail à métayage peut être transformé en bail à ferme après trois ans, sous certaines conditions et avec l'accord des deux parties.
Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.

Créé le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion d'un bail à métayage en bail à ferme

Résumé. L'article explique comment un bail à métayage peut être transformé en bail à ferme, en incluant le cheptel et les conditions de son acquisition.
La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.

Créé le 14 juillet 2006

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Règlement du cheptel vif lors de la conversion ou cessation d'un bail à métayage

Résumé. Lors de la fin ou de la conversion d'un bail à métayage, le bétail est réglé en fonction des animaux présents au début et à la fin, avec partage des excédents si nécessaire.
Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.

Créé le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la conversion des baux à métayage

Résumé. Un tribunal peut limiter la conversion d'un bail à métayage en bail à ferme à une partie de l'exploitation si cela est justifié pour l'agriculture.
Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.

Créé le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet temporel de la conversion des baux

Résumé. La conversion d'un bail à métayage en bail à ferme prend effet au début de l'année culturale suivante.
La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2006

Section 2 : Conversion en baux à ferme
Article L417-11
Article L417-12
Article L417-13
Article L417-14
Article L417-15