Code rural et de la pêche maritime

Article L417-3

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites sur la part du propriétaire dans un bail à métayage

Résumé. Dans un bail à métayage, le propriétaire ne peut pas prendre plus d'un tiers des produits de la terre, et le fermier ne doit pas payer de frais supplémentaires.

Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.

En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.

Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.

Une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 43

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le préfet de département, après avis d'une commission consultative, d'autoriser une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.