Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Saint-Martin

Article L373-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre III à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin suit les mêmes lois agricoles que la France, mais avec quelques adaptations.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L373-2

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Adaptation des dispositions légales à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les règles sont adaptées pour refléter les structures locales.

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.

Article L373-3

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Non-applicabilité de certaines dispositions à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, certaines lois agricoles françaises ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

3° L'article L. 332-1 ;

4° L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.

Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.

Article L373-4

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Fixation du seuil et des coefficients d'équivalence pour les productions hors sol à Saint-Martin

Résumé Le seuil pour les productions agricoles à Saint-Martin est déterminé et révisé régulièrement, avec des coefficients pour les productions hors sol.

Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.

Article L373-5

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Calcul du salaire annuel pour les contrats de travail à salaire différé à Saint-Martin

Résumé Le salaire annuel des travailleurs sous contrat à salaire différé à Saint-Martin est basé sur le salaire minimum de croissance de la collectivité.

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Martin selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.

Article L373-6

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Dispositions spécifiques à Saint-Martin concernant la gestion des exploitations agricoles

Résumé À Saint-Martin, les gestionnaires des exploitations agricoles doivent les louer.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "

Article L373-7

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Dispositif d'installation progressive à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, on a plus de temps pour s'installer comme agriculteur.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 330-2, le chiffre : “ cinq ” est remplacé par le chiffre : “ sept ”.

Article L373-8

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Age maximal des salariés et stagiaires à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les nouveaux employés ou stagiaires agricoles doivent avoir moins de 36 ans.

A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

Article L373-9

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Adaptation de l'article L.331-2 pour Saint-Martin

Résumé Pour Saint-Martin, l'article L.331-2 change les règles pour les agriculteurs qui veulent agrandir leurs terres ou transformer leurs exploitations.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 183-6. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
“ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

“ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”

Article L373-10

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Adaptation de l'article L. 331-3-1 pour Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, une commission locale peut empêcher certaines opérations agricoles si elle juge qu'un autre candidat est prioritaire ou que l'opération est trop grande.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
“ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
“ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
“ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 183-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”

Article L373-11

Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.