Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article L372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent à Saint-Barthélemy avec des ajustements spécifiques.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L372-2

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Dispositions relatives à l'outre-mer: Saint-Barthélemy

Résumé Cet article adapte les règles agricoles pour Saint-Barthélemy, en remplaçant les termes administratifs par ceux de l'île.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.

Article L372-3

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Dispositions non applicables à Saint-Barthélemy

Résumé Certaines lois agricoles et réglementations ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Le chapitre II du titre Ier ;

2° Le titre III ;

3° L'article L. 361-2-1, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ;

Article L372-4

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Calcul du salaire différé à Saint-Barthélemy

Résumé Le salaire différé à Saint-Barthélemy est calculé avec le salaire minimum local.

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.

Article L372-5

Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.

Article L372-6

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 325-3, les mots : " à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code " sont supprimés.

Article L372-8

Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.