Code rural et de la pêche maritime

Article L373-3

Article L373-3

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Non-applicabilité de certaines dispositions à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, certaines lois agricoles françaises ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

3° L'article L. 332-1 ;

4° L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.

Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.


Historique des versions

Version 6

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

3° L'article L. 332-1 ;

L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.

Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2024

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

3° L'article L. 332-1 ;

4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.

Pour l'application, à Saint-Martin, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

3° L'article L. 332-1 ;

Les 1 ° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ;

5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

3° L'article L. 332-1 ;

L'article L. 361-1 A et les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;

5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

2° L'article L. 322-19 ;

L'article L. 332-1 ;

4° Les et 2° de l'article L. 361-2 ;

Les articles L. 361-5 et L. 361-6.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 322-1.-Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;

2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 322-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;

3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. "

4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de éveloppement et d'aménagement foncier (ADRAF) "

5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :

Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.