Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

Article L324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement de l'exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Une ou plusieurs personnes peuvent créer une société agricole où ils ne perdent que ce qu'ils ont investi. Si une seule personne crée la société, elle a tous les pouvoirs. Le nom de la société doit inclure "EARL" et le montant du capital.

Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "exploitation agricole à responsabilité limitée" ou des initiales EARL, et de l'énonciation du capital social.

Article L324-2

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Exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Une exploitation agricole à responsabilité limitée est une entreprise agricole avec jusqu'à dix associés.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

Article L324-3

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Capital social minimum et régularisation pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Une exploitation agricole doit avoir au moins 7500 euros de capital. Si ce capital baisse, il doit remonter à ce niveau dans un an, sinon l'exploitation peut être fermée par un juge.

Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.

Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond.

Article L324-4

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Formation du capital social dans une exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Pour créer une exploitation agricole à responsabilité limitée, les contributions en argent et en biens forment le capital et donnent des parts aux contributeurs. Les biens apportés doivent être évalués dans les statuts, sauf si leur valeur est faible et que tous les associés sont d'accord.

Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

Article L324-5

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Désignation du commissaire aux apports dans une société à associé unique

Résumé Un seul associé doit choisir le commissaire aux apports, sauf exceptions.

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 324-4 sont réunies.

Article L324-6

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Responsabilité des associés dans une exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée doivent répondre des valeurs des apports en nature pendant cinq ans envers les autres personnes.

Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l'augmentation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article L324-7

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Rémunération des associés et charges sociales

Résumé Le salaire des associés travailleurs est compté comme une charge sociale.

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L324-8

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Qualifications et conditions des associés exploitants

Résumé Les associés actifs dans l'agriculture doivent posséder plus de la moitié de la société et choisir un ou plusieurs gérants.

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.

Article L324-9

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Dissolution de l'exploitation agricole à responsabilité limitée en cas de non-respect des conditions

Résumé Si les règles ne sont pas respectées, l'exploitation ne se ferme pas automatiquement, mais quelqu'un peut demander sa fermeture après un an, ou trois ans si un associé meurt ou est inapte, et pendant ce temps, quelqu'un peut la gérer.

Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L. 324-8 n'entraîne pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la méconnaissance des conditions dont il s'agit est due à la cessation d'activité d'un associé exploitant à la suite de son décès ou d'une inaptitude à l'exercice de la profession agricole reconnue en application de l'article 1106-3 ou du B de l'article 1234-3 du code rural. Faute d'associé exploitant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée peut être gérée durant cette période par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé.

Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.

Article L324-10

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Droits de vote des associés dans une exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Les associés votent selon leurs parts, sauf si les règles disent que les exploitants partagent les voix de manière égale.

Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les associés exploitants se répartissent d'une façon égalitaire les droits de vote qu'ils détiennent ensemble.

Article L324-11

L'article L. 411-37 relatif à l'adhésion des preneurs à ferme à des sociétés d'exploitation agricole est applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa.