Code rural et de la pêche maritime

Article L324-8

Article L324-8

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Qualifications et conditions des associés exploitants

Résumé Les associés actifs dans l'agriculture doivent posséder plus de la moitié de la société et choisir un ou plusieurs gérants.

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.


Historique des versions

Version 3

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.