Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs

Article L325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entraide entre agriculteurs

Résumé Les agriculteurs peuvent s'entraider en échangeant des services sans se payer, mais parfois il faut un contrat écrit.

L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

Article L325-2

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Exonération fiscale et sociale des prestations d'entraide entre agriculteurs

Résumé Les agriculteurs qui s'entraident ne paient pas de taxes ou de cotisations sociales pour ces services

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

Article L325-3

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Responsabilité et assurance du prestataire en cas d'accidents et de dommages

Résumé En entraide agricole, le prestataire est responsable des accidents et des dégâts causés par lui et son équipe, et doit prendre une assurance pour ces risques.

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code.