Article L324-7
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rémunération des associés et charges sociales
Résumé Le salaire des associés travailleurs est compté comme une charge sociale.
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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