Créé le 30 décembre 1977 · En vigueur du 1 juillet 1991 au 21 juin 2000
Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles
L. 755-3,
L. 755-4,
L. 755-11,
L. 755-16 à
L. 755-25 du code de la sécurité sociale.
Créé le 27 décembre 1969 · En vigueur du 4 janvier 1985 au 21 juin 2000
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Créé le 27 décembre 1969 · En vigueur du 4 janvier 1985 au 2 janvier 1987
Les allocations familiales dont bénéficient les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont celles prévues à l'article L. 758 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque département, le montant des allocations.
Créé le 27 décembre 1969 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 21 juin 2000
Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'
article 1065.
Créé le 27 décembre 1969 · En vigueur du 10 juillet 1984 au 21 juin 2000
Les exonérations de cotisations prévues aux e et e bis de l'
article 1073 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
Créé le 27 décembre 1969 · En vigueur du 1 août 1991 au 21 juin 2000
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'
article 1142-15 sont majorées pour la couverture des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles
L. 752-7 et
L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
Créé le 27 décembre 1969
Dans chacun des départements intéressés, la caisse d'allocations familiales visée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale assure la gestion du régime institué au présent chapitre.
Créé le 27 décembre 1969
Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
Créé le 27 décembre 1969 · En vigueur du 11 février 1994 au 21 juin 2000
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'
article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles
L. 752-7 et
L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
Créé le 1 août 1991
Les dispositions législatives applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sont étendues au régime des allocations familiales des exploitants agricoles.
Créé le 27 décembre 1969
Les dispositions législatives relatives à la procédure pénale et aux sanctions pénales prévues au chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'allocations familiales institué par le présent chapitre.
Créé le 27 décembre 1969
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.